J.O. Numéro 96 du 22 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06142

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Arrêté du 6 avril 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Sport d'élite et préparation olympique


NOR : ECOB0030025A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 89-26 du 12 janvier 1989 relatif aux groupements d'intérêt public dans le domaine de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1990 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public Sport d'élite et préparation olympique ;
Vu les arrêtés des 15 janvier 1993, 11 juillet 1995, 20 décembre 1995, 10 avril 1997 et 15 septembre 1997 portant approbation des avenants à la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Sport d'élite et préparation olympique,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public Sport d'élite et préparation olympique a une mission générale de contrôle économique et financier de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et la gestion financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement. Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances des organes consultatifs.

Art. 4. - Sont soumis obligatoirement au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- le détachement et la mise à disposition des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements ;
- les décisions de recrutement de personnels contractuels ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d'avancement des personnels du groupement ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- tous actes (commandes, marchés, contrats, conventions) engageant une dépense supérieure à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat, après avis du ministre chargé des sports ;
- les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;
- le régime général des frais de déplacement.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur.
En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des sports.

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord des activités du groupement d'intérêt public.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Art. 6. - L'arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public est abrogé.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission
de contrôle économique et financier,
B. Schaefer
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac